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Garanties légales en matière de ventes en ligne par Maître Alexandre Diehl 09-11-2009
Le droit commun français, toujours soucieux de protéger le faible, prévoit de nombreuses garanties au bénéfice des acheteurs de montres...

La vente en ligne, que ce soit pour des montres neuves ou d’occasion, est soumise à de nombreuses dispositions propres tant au droit de la consommation en termes de protection du consommateur, qu’au droit civil en termes de mise en oeuvre de la vente.
Le droit commun français, toujours soucieux de protéger le faible, prévoit de nombreuses garanties au bénéfice des acheteurs de montres. Les garanties sont également applicables aux biens neufs comme aux biens d’occasion.
1. L’application du droit de la consommation
Le droit de la consommation, créé pour tenter de rééquilibrer les relations entre professionnels et consommateurs, fournit de nombreuses garanties au bénéfice du consommateur. La plupart des garanties prévues par le droit de la consommation est d’ordre public, mais peut-être encadrée, voire limitée, par des conditions générales de vente (CGV).
(a) Notion de consommateur et professionnel
Le droit de la consommation et ses garanties ne s’appliquent qu’aux relations entre professionnels et consommateurs.
Un vendeur est considéré comme étant un professionnel quand il agit dans le cadre d’une activité professionnelle (par ex. vente de montres). Ainsi, l'article L. 211-3 du Code de la consommation rend applicable le droit de la garantie de conformité « aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ». Ainsi, le vendeur particulier agissant occasionnellement n'est pas soumis au régime du Code de la consommation mais reste soumis aux dispositions du Code civil. Sont donc exclues du régime spécial les ventes de montres conclues entre professionnels, ou entre consommateurs.
Selon un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la notion de «consommateur» vise exclusivement les personnes physiques.
Le droit commun français, toujours soucieux de protéger le faible, prévoit de nombreuses garanties au bénéfice des acheteurs de montres. Les garanties sont également applicables aux biens neufs comme aux biens d’occasion.
1. L’application du droit de la consommation
Le droit de la consommation, créé pour tenter de rééquilibrer les relations entre professionnels et consommateurs, fournit de nombreuses garanties au bénéfice du consommateur. La plupart des garanties prévues par le droit de la consommation est d’ordre public, mais peut-être encadrée, voire limitée, par des conditions générales de vente (CGV).
(a) Notion de consommateur et professionnel
Le droit de la consommation et ses garanties ne s’appliquent qu’aux relations entre professionnels et consommateurs.
Un vendeur est considéré comme étant un professionnel quand il agit dans le cadre d’une activité professionnelle (par ex. vente de montres). Ainsi, l'article L. 211-3 du Code de la consommation rend applicable le droit de la garantie de conformité « aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ». Ainsi, le vendeur particulier agissant occasionnellement n'est pas soumis au régime du Code de la consommation mais reste soumis aux dispositions du Code civil. Sont donc exclues du régime spécial les ventes de montres conclues entre professionnels, ou entre consommateurs.
Selon un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la notion de «consommateur» vise exclusivement les personnes physiques.

(b) Garantie de conformité
La garantie de conformité est applicable aux ventes de montres conclues entre un professionnel et un consommateur amateur de montres. Cette garantie est régie par les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation.
Ainsi le vendeur est tenu de livrer une montre conforme au contrat (et aux spécifications qui auront été précisées dans le cadre de la transaction en ligne) et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, « le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable » ou « présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté » conformément à l’article L. 211-5 du code de la consommation.
Le vendeur répond également des défauts de conformité qui résultent de l’emballage. Le professionnel est aussi tenu par les déclarations publiques qui émanent de la maison horlogère, sauf s’il prouve qu’il n’en a pas eu connaissance et qu'il n’a pas pu raisonnablement en prendre connaissance.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la montre sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement de la montre. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur de la montre ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Si la réparation et le remplacement de la montre sont impossibles, l'acheteur peut la rendre et se faire restituer le prix ou la garder et se faire rendre une partie du prix.
De même, si la solution demandée, proposée ou convenue par le professionnel ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature de la montre et de l'usage qu'il recherche, alors l'acheteur peut rendre la montre et se faire restituer le prix ou la garder et se faire rendre une partie du prix.
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance de la montre. En d’autres termes, le risque de voir un Internaute revenir sur une vente d’une montre dure pendant 2 ans à compter de sa délivrance.
(c) La rétractation
Le consommateur a la possibilité de revenir sur sa décision d’achat dans le cas de contrats de vente en ligne. Cette disposition est exercée par le consommateur sans avoir à justifier d'un motif, sans pénalités, seuls les frais de retour étant à sa charge. Le consommateur dispose ainsi d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation non seulement lors de la conclusion d'une vente mais aussi lors de la formation de tout contrat de prestation de service à l'exception de certains biens ou services.
Aux termes de l'article L. 121-20 du Code de la consommation, le délai de sept jours francs pour exercer le droit de rétractation court à compter de la réception de la montre. Ce délai de 7 jours francs devrait passer au moins à 15 jours francs dans un futur proche. Les modalités pratiques n'ayant pas été organisées par la loi, les professionnels sont libres de les prévoir comme ils le souhaitent, les Conditions Générales de Vente prennent ainsi toute leur importance dans le cadre de la mise en oeuvre pratique de cette faculté.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
2. L’application du droit civil
Alors que le Code de la consommation ne s’applique qu’aux relations entre consommateurs et professionnels, le Code civil a vocation à régir l’ensemble des relations contractuelles, furent-elle en ligne. Le Code civil octroie de nombreuses garanties qui s’appliquent également à la vente en ligne.
(a) La garantie des vices cachés
Conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, appelée à jouer lorsque la montre est affectée d'un vice non apparent de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée. Elle se distingue de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du Code civil qui oblige le vendeur à délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Les articles 1641 et suivants du Code civil prévoient trois conditions à la mise en oeuvre de la garantie :
- La garantie s’applique en présence d’un vice, inhérent à la chose, rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destinait, ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à moindre prix.
- La garantie s’applique en présence d’un vice qui était caché lors de la vente. En effet, seul le vice caché ouvre l’action en garantie. L’acheteur a pu vérifier les défauts apparents lors des vérifications sommaires auxquelles il a procédé ou d’essais. Par ailleurs le vice doit être antérieur au transfert des risques, à charge pour l’acheteur de prouver cette antériorité. Cependant les tribunaux se contentent souvent d’indices. Mais ne donne pas lieu à garantie le défaut résultant du transport ou de l’usure ou encore de la mauvaise utilisation. Pour un non professionnel, seul le vice décelable lors des vérifications élémentaires après livraison n’est pas un vice caché.
Les ventes d’occasion comportent deux particularités, d’une part la vétusté normale n’est pas un vice, d’autre part l’acheteur d’un tel objet doit faire preuve d’un minimum d’attention (Cass. 3e civ., 26 fév. 2003), mais toujours sans être tenu de procéder à des investigations complexes.
- L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est primordial d’informer de manière transparente le consommateur sur l’état réel de vétusté et/ou de reconditionnement des montres vendues. En effet, la garantie des vices cachés s’applique aux biens d’occasion, même reconditionnés.
(b) Jouissance paisible de la chose
Le vendeur est également tenu de la garantie d'éviction, prévue aux articles 1626 et suivants du Code civil, et dont l'objet est d'assurer à l'acheteur la jouissance paisible de la chose. Cette garantie couvre d’une part le fait personnel du vendeur pour les troubles de droit ou de fait qu'il occasionne et d’autre part le fait des tiers, mais uniquement pour les troubles de droit.

(c) Obligation de délivrance
L'obligation de délivrance est l'une des obligations essentielles du vendeur. L'obligation, pour l'acheteur, de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance (Cass. 1re civ., 19 nov. 1996).
En vertu de l'article 1614 du Code civil, « la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente ». La chose délivrée doit donc être conforme à la chose vendue et à l'usage auquel elle était destinée (Cass. com., 1er déc. 1992), ces deux conditions étant cumulatives. La preuve de la non-conformité incombe à l'acheteur. En outre, l'acceptation sans réserve d'une montre manifestement non conforme empêche l'action en résolution pour défaut de délivrance de prospérer, dès lors qu'il s'agit de défauts apparents.
Lorsque la montre livrée n'est pas conforme, l'obligation, supportée par le vendeur, de la mettre en conformité est une obligation de résultat, car l'obligation de délivrance ne se limite pas, alors, à l'obligation de conservation mais implique l'obligation, de résultat, de livrer la chose de façon conforme à l'intention des parties. L'acheteur peut donc exiger que la montre vendue soit mise en conformité chez lui, aux frais du vendeur, et non au domicile de ce dernier, débiteur de l'obligation.
A ce titre, les produits reconditionnés doivent toujours respecter la réglementation relative à la sécurité, l’emballage, la santé et comprendre des spécifications désignant le produit. Cette désignation sera le socle permettant de vérifier la conformité du produit livré.
Dans la mesure où un acheteur consommateur dispose de la garantie de conformité et, le cas échéant, de la garantie des vices cachés et/ou d’une garantie commerciale, il est peu probable qu’un vendeur soit exposé à la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de délivrance.
L'obligation de délivrance est l'une des obligations essentielles du vendeur. L'obligation, pour l'acheteur, de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance (Cass. 1re civ., 19 nov. 1996).
En vertu de l'article 1614 du Code civil, « la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente ». La chose délivrée doit donc être conforme à la chose vendue et à l'usage auquel elle était destinée (Cass. com., 1er déc. 1992), ces deux conditions étant cumulatives. La preuve de la non-conformité incombe à l'acheteur. En outre, l'acceptation sans réserve d'une montre manifestement non conforme empêche l'action en résolution pour défaut de délivrance de prospérer, dès lors qu'il s'agit de défauts apparents.
Lorsque la montre livrée n'est pas conforme, l'obligation, supportée par le vendeur, de la mettre en conformité est une obligation de résultat, car l'obligation de délivrance ne se limite pas, alors, à l'obligation de conservation mais implique l'obligation, de résultat, de livrer la chose de façon conforme à l'intention des parties. L'acheteur peut donc exiger que la montre vendue soit mise en conformité chez lui, aux frais du vendeur, et non au domicile de ce dernier, débiteur de l'obligation.
A ce titre, les produits reconditionnés doivent toujours respecter la réglementation relative à la sécurité, l’emballage, la santé et comprendre des spécifications désignant le produit. Cette désignation sera le socle permettant de vérifier la conformité du produit livré.
Dans la mesure où un acheteur consommateur dispose de la garantie de conformité et, le cas échéant, de la garantie des vices cachés et/ou d’une garantie commerciale, il est peu probable qu’un vendeur soit exposé à la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de délivrance.
Maître Alexandre Diehl (Avocat à la cour)
Site internet: www.lawint.com




